JurisClasseur Communication
Date du fascicule : 19 Janvier 2009 Date de la dernière mise à jour : 6 Mai 2016
Charles Amson
Docteur en droit
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Mises à jour
Mise à jour du 06/05/2016 – §1. – Restriction des droits à la protection à la vie privée et aux données personnelles
Mise à jour du 06/05/2016 – §2. – La diffusion d’un film montrant le vote des jurés lors d’un procès d’assises constitue une atteinte pénale au secret de la vie privée
Mise à jour du 06/05/2016 – §4 et 13. – Refus de renvoyer une QPC portant sur les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal
Mise à jour du 06/05/2016 – §6. – Atteinte à l’intimité de la vie privée
Mise à jour du 06/05/2016 – §8. – Liberté de la preuve
Mise à jour du 06/05/2016 – §9. – Affaire Mediapart : suite du feuilleton judiciaire
Mise à jour du 06/05/2016 – §9. – Harcèlement téléphonique par SMS
Mise à jour du 06/05/2016 – §18. – Absence d’atteinte à l’intimité de la vie privée
Points-clés
- La vie privée ne bénéficie, en tant que telle, d’une protection que depuis la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (V. n° 1).
- L’article 22 de cette loi est devenu l’article 9 du Code civil. D’autres dispositions de la loi sont reprises aux articles 226-1 à 226-3 du Code pénal pour protéger l’intimité de la vie privée (V. n° 1 et 2).
- La vie privée est ainsi protégée sans être définie. Il faut définir la notion d' »intimité de la vie privée » afin d’être en mesure de sanctionner les atteintes qui peuvent lui être portées (V. n° 2).
- La jurisprudence a une conception tantôt extensive, tantôt restrictive, de la notion d' »intimité de la vie privée » (V. n° 2 et 3).
- L’article 226-1, 1° du Code pénal sanctionne l’atteinte à la vie privée constituée par la captation, l’enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, par une personne, sans son consentement (V. n° 4 à 10).
- Le 2° de l’article 226-1 incrimine la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement (V. n° 12 à 16).
- La conservation, la divulgation de paroles ou d’images obtenues à l’aide d’un des actes prévus par l’article 226-1 sont punies par l’article 226-2 (V. n° 18 et 19).
- L’article 226-3 sanctionne la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation, d’appareils conçus pour porter atteinte au secret des correspondances (V. n° 22).
Sommaire analytique
Introduction
I. – Captation, enregistrement ou transmission des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, par une personne, sans le consentement de celle-ci
1° Atteinte à l’intimité de la vie privée
2° Fait de captage, enregistrement ou transmission des paroles émanant d’une tierce personne
3° Emploi d’un procédé quelconque permettant de capter, enregistrer ou transmettre
4° Fait que les paroles, captées, enregistrées ou transmises, aient été prononcées, à titre privé ou confidentiel
5° Intention coupable
II. – Fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci
1° Immunité du voyeurisme
2° Controverse sur le droit à l’image des choses
3° Piscine, magasin, bateau, automobile : les contours incertains du bien privé
III. – Conservation, divulgation de paroles ou d’images obtenues à l’aide d’un des actes prévus par l’article 226-1
1° Conversation accidentelle et lieu privé
2° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente, en l’absence d’autorisation, d’appareils conçus pour porter atteinte au secret des correspondances